pas nécessaire que la mise en péril du paiement de la RPLP résulte de la personne obligée de fournir les sûretés, mais il suffit que le détenteur du véhicule tracteur ait, en sa qualité de débiteur primaire, mis en péril le versement de la redevance (consid. 4.b/bb). - Des sûretés ne peuvent être requises de la détentrice d’une remorque dans le cadre de sa responsabilité solidaire au sens de l’art. 36 al. 1 let. b ORLP que pour le montant de la redevance concernant les trajets effectués avec sa propre remorque, et non pour le montant qui revient aux remorques d’autres détenteurs (consid. 4.d).