Dans les situations dans lesquelles la DGD n’amène pas de contre-preuve, la Commission de recours estime qu’il faut admettre une infime part d’incertitude et se satisfaire d’un faisceau d’indices qui prouvent l’utilisation exclusive, même si ces indices n’excluent pas totalement la possibilité que le véhicule en cause ait pu une fois être employé pour un autre type de transport. La Commission de recours a ainsi admis que la preuve de l’utilisation exclusive avait été amenée dans un cas de camions aménagés pour le transport de volailles, cas dans lequel le recourant avait fourni une attestation de l’entreprise qui avait aménagé l’intérieur des camions