consid. 2a). Pour que la contre-preuve soit couronnée de succès, il suffit qu’elle affaiblisse la preuve principale; il n’est pas nécessaire de convaincre le juge que la contre-preuve est concluante (ATF 120 II 393 consid. 4b p. 397 et l’arrêt cité). Dans les situations dans lesquelles la DGD n’amène pas de contre-preuve, la Commission de recours estime qu’il faut admettre une infime part d’incertitude et se satisfaire d’un faisceau d’indices qui prouvent l’utilisation exclusive, même si ces indices n’excluent pas totalement la possibilité que le véhicule en cause ait pu une fois être employé pour un autre type de transport.