Zurich 2002, p. 454). En l’espèce, ceci signifie que c’est l’assujetti à la RPLP qui doit prouver l’utilisation exclusive des véhicules pour le transport de bétail, étant donné qu’il s’agit d’un fait entraînant la diminution de l’impôt. S’il ne parvient pas