, en vertu duquel quiconque prétend un droit doit prouver les faits dont il le déduit. En matière fiscale et douanière, cette règle se traduit de la manière suivante, à savoir que l’administration a la charge de la preuve concernant les faits fondant l’imposition ou augmentant celle-ci, tandis qu’il incombe à l’assujetti d’apporter la preuve des faits entraînant la libération ou la diminution de l’impôt (cf. Archives vol. 72 p. 497, vol. 65 p. 413, vol. 60 p. 416, vol. 59 p. 634, vol. 55 p. 627; ATF 92 I 255 ss; Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, Zurich 2002, p. 454).