2c [non publié], JAAC 68.166 consid. 2c). Si l’AFD n’admettait pas d’autres types de preuve, une telle attitude ne serait pas compatible avec le principe de proportionnalité, l’interdiction du formalisme excessif et la garantie du droit d’être entendu, qui comprend le droit d’offrir des moyens de preuve (au sujet de l’illégalité du refus de preuve, cf. aussi décisions de la Commission de recours in JAAC 68.166 consid. 2c et du 7 septembre 2001, consid. 4, in Archives vol. 71 p. 75 ss). e. Une fois les preuves fournies par l’administré, l’autorité appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la preuve.