2c [non publié], JAAC 68.166 consid. 2c). La Commission de recours a également confirmé la légalité de la pratique administrative, lorsqu’elle prévoit que cette double exigence doit être respectée également après un retrait temporaire de la circulation (JAAC 69.44 consid. 2c [non publié], JAAC 68.166 consid. 2c). Toutefois, selon cette même jurisprudence, il n’existe aucune base légale permettant d’interdire au requérant d’amener la preuve de l’utilisation sous une autre forme.