{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-07-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-70-12--_2005-07-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007220.pdf?ID=150007220", "Checksum": "12e99d254bc25d7b5a240eaec0e1a4ea"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.12 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 12.07.2005 JAAC 70.12 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 12.07.2005 JAAC 70.12 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 12.07.2005 JAAC 70.12 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:11", "Checksum": "fb285b4f1927a2604a128b47bb30ec1c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 12.07.2005 JAAC 70.12 \r\n\n 7\nà fournir les preuves nécessaires, il ne pourra pas bénéficier de la réduction\nqu’il réclame (cf. JAAC 69.17 consid. 4; décisions de la Commission de recours\nin JAAC 68.166 consid. 3b, et du 7 septembre 2001, in Archives vol. 71 p. 77 s.).\n3.a. En l’espèce, le recourant a fourni de nombreuses pièces justificatives.\nIl ressort clairement de ces documents que les véhicules du recourant\nont servi à transporter du bétail et cet élément n’est pas contesté par la\nDGD. Le cœur du problème n’est toutefois pas là. En effet, le litige porte sur\nl’utilisation exclusive des véhicules du recourant. Or les pièces fournies par\nle recourant n’excluent pas que les véhicules aient pu servir à transporter\nd’autres marchandises que du bétail. Elles ne permettent pas de suivre de\nmanière continue l’utilisation des véhicules du recourant durant les périodes\nlitigieuses. Sans vouloir prétendre que le recourant n’est pas de bonne foi, il\nconvient tout de même de considérer qu’il n’a pas apporté la preuve concrète\nd’une utilisation exclusive. Même les factures fournies ne constituent pas un\nindice suffisant; rien ne permet d’exclure que les camions concernés n’aient\neffectué à titre occasionnel d’autres transports que les transports ressortant\ndes factures produites.\nLa preuve de l’utilisation exclusive est certes difficile, mais pas impossible,\nà amener. La Commission de recours considère d’ailleurs à cet égard qu’il\nn’y a pas lieu d’exiger une preuve absolue de l’utilisation exclusive. Cela\nreviendrait en effet à exiger la preuve du fait que le véhicule concerné n’a\npas une seule fois servi à transporter autre chose que du bétail, en d’autres\ntermes la preuve d’un fait négatif. Or, selon la jurisprudence, la preuve d’un\nfait négatif est impossible à amener et dans ce cas les règles sur le fardeau\nde la preuve sont tempérées par les règles de la bonne foi, qui obligent la\npartie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant\nune contre-preuve (ATF du 28 mai 2004, en la cause 5C.51/2004, consid. 7.1,\nATF 119 II 305 consid. 1b/aa, ATF 118 II 7 consid. 6a, ATF du 22 juin 1989, en\nla cause 4C.48/1988, reproduit in Journal des Tribunaux [JdT] 1991 II 190\nconsid. 2a). Pour que la contre-preuve soit couronnée de succès, il suffit\nqu’elle affaiblisse la preuve principale; il n’est pas nécessaire de convaincre\nle juge que la contre-preuve est concluante (ATF 120 II 393 consid. 4b p. 397\net l’arrêt cité). Dans les situations dans lesquelles la DGD n’amène pas de\ncontre-preuve, la Commission de recours estime qu’il faut admettre une\ninfime part d’incertitude et se satisfaire d’un faisceau d’indices qui prouvent\nl’utilisation exclusive, même si ces indices n’excluent pas totalement la\npossibilité que le véhicule en cause ait pu une fois être employé pour un autre\ntype de transport. La Commission de recours a ainsi admis que la preuve de\nl’utilisation exclusive avait été amenée dans un cas de camions aménagés\npour le transport de volailles, cas dans lequel le recourant avait fourni\nune attestation de l’entreprise qui avait aménagé l’intérieur des camions\nainsi qu’un contrat conclu avec un abattoir de volaille, en vertu duquel le\nrecourant travaillait exclusivement pour ledit abattoir (les chiffres de l’abattoir\nconcordaient par ailleurs avec le chiffre d’affaires du recourant certifié par\nl’organe de révision; cf. décision de la Commission de recours du 7 septembre\n2001, in Archives vol. 71 p. 77 consid. 4d).\nEn l’espèce, toutefois, l’incertitude quant à l’utilisation des véhicules en\ncause est trop importante et c’est à juste titre que la DGD n’a pas octroyé au\nrecourant le taux préférentiel. En permettant aux contribuables RPLP de\nbénéficier du taux réduit par simple signature d’un engagement d’utilisation\n\n"}