{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-07-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-70-12--_2005-07-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007220.pdf?ID=150007220", "Checksum": "12e99d254bc25d7b5a240eaec0e1a4ea"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.12 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 12.07.2005 JAAC 70.12 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 12.07.2005 JAAC 70.12 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 12.07.2005 JAAC 70.12 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:11", "Checksum": "fb285b4f1927a2604a128b47bb30ec1c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 12.07.2005 JAAC 70.12 \r\n\n 6\nest loisible à l’AFD, pour considérer que la preuve de l’utilisation exclusive à\ndes fins de leçons de conduite du camion par l’auto-école reconnue est fournie,\nde se baser sur ces deux exigences formelles cumulatives: inscription dans\nle permis de circulation et engagement écrit d’utilisation (JAAC 69.17 consid.\n2d; décision de la Commission de recours du 24 septembre 2003, en la cause K.\n[CRD 2002-157], consid. 2b). Cette pratique a été confirmée également pour les\nvéhicules servant au transport du lait (JAAC 69.44 consid. 2c [non publié], JAAC\n68.166 consid. 2c).\nLa Commission de recours a également confirmé la légalité de la pratique\nadministrative, lorsqu’elle prévoit que cette double exigence doit être\nrespectée également après un retrait temporaire de la circulation (JAAC 69.44\nconsid. 2c [non publié], JAAC 68.166 consid. 2c).\nToutefois, selon cette même jurisprudence, il n’existe aucune base légale\npermettant d’interdire au requérant d’amener la preuve de l’utilisation\nsous une autre forme. Pour cette raison, le redevable de la taxe doit se voir\noffrir la possibilité de prouver qu’il utilise son camion exclusivement à fins\nde transports d’une nature déterminée aussi autrement que par le biais de\nl’inscription dans le permis de circulation respectivement de l’engagement\nécrit (JAAC 69.17 consid. 2d; décisions de la Commission de recours du 7\nseptembre 2001, consid. 4b et c, in Archives vol. 71 p. 76 s., ainsi que du\n24 septembre 2003, en la cause K. [CRD 2002-157], consid. 2b). De la même\nmanière, il doit avoir la possibilité de démontrer que le véhicule concerné\net qui a été remis en circulation est - à l’égard de sa qualité caractéristique\nd’utilisation exclusive - identique au véhicule avant dite remise en circulation\net pour lequel il avait déjà remis une déclaration d’engagement (décision de\nla Commission de recours in JAAC 69.44 consid. 2c [non publié], JAAC 68.166\nconsid. 2c). Si l’AFD n’admettait pas d’autres types de preuve, une telle attitude\nne serait pas compatible avec le principe de proportionnalité, l’interdiction\ndu formalisme excessif et la garantie du droit d’être entendu, qui comprend le\ndroit d’offrir des moyens de preuve (au sujet de l’illégalité du refus de preuve,\ncf. aussi décisions de la Commission de recours in JAAC 68.166 consid. 2c et du\n7 septembre 2001, consid. 4, in Archives vol. 71 p. 75 ss).\ne. Une fois les preuves fournies par l’administré, l’autorité appliquera les\nrègles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre, et à défaut\nde disposition spéciale en la matière, le juge s’inspire de l’art. 8 du Code civil\nsuisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque prétend\nun droit doit prouver les faits dont il le déduit. En matière fiscale et douanière,\ncette règle se traduit de la manière suivante, à savoir que l’administration a la\ncharge de la preuve concernant les faits fondant l’imposition ou augmentant\ncelle-ci, tandis qu’il incombe à l’assujetti d’apporter la preuve des faits\nentraînant la libération ou la diminution de l’impôt (cf. Archives vol. 72 p.\n497, vol. 65 p. 413, vol. 60 p. 416, vol. 59 p. 634, vol. 55 p. 627; ATF 92 I 255\nss; Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, Zurich 2002, p.\n454). En l’espèce, ceci signifie que c’est l’assujetti à la RPLP qui doit prouver\nl’utilisation exclusive des véhicules pour le transport de bétail, étant donné\nqu’il s’agit d’un fait entraînant la diminution de l’impôt. S’il ne parvient pas\n\n"}