{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-07-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-70-12--_2005-07-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007220.pdf?ID=150007220", "Checksum": "12e99d254bc25d7b5a240eaec0e1a4ea"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.12 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 12.07.2005 JAAC 70.12 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 12.07.2005 JAAC 70.12 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 12.07.2005 JAAC 70.12 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:11", "Checksum": "fb285b4f1927a2604a128b47bb30ec1c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 12.07.2005 JAAC 70.12 \r\n\n 5\nEn date du 28 janvier 2005, la DGD rendit une décision par laquelle elle\nconfirmait diverses taxations pour les véhicules VD ....\nR. Le 25 février 2005, M. X a manifesté son opposition à cette décision par\ncourrier envoyé à la Commission de recours, en se référant notamment à des\npièces justificatives produites dans le cadre de la procédure CRD 2005-014.\nS., T. (...)\nU. Par réponse du 2 mai 2005, la DGD a conclu au rejet du recours. Elle\nexplique que les trois camions concernés bénéficiaient d’un taux réduit\nlorsqu’ils étaient immatriculés au nom de A, mais qu’ils avaient été par la\nsuite nouvellement immatriculés au nom de X Transport de bétail qui n’avait\npas tout de suite renouvelé la demande de taxation préférentielle; pour ce laps\nde temps, il revenait au recourant d’amener les preuves nécessaires.\n(...)\nExtrait des considérants:\n1. (...)\n2.a.-b. (principe de la redevance sur le trafic des poids lourds; taux réduit pour\nles véhicules servant au transport d’animaux; cf. JAAC 69.17 consid. 2a et b)\nc. Selon la pratique administrative, pour bénéficier de la réduction du taux\nà 75% lors de transports d’animaux de rente, il est nécessaire, d’une part,\nque le permis de circulation du véhicule mentionne la forme de carrosserie\n«transport d’animaux» et, d’autre part, que le détenteur du véhicule signe\nun engagement approprié (formulaire 56.98) et demande à bénéficier de\nla réduction (Guide 2002 pour le détenteur de véhicule, ch. 17.4[2] ; Notice\nd’information 2001 relative au transport d’animaux de rente, ch. 2[3] ).\nL’engagement doit être présenté à nouveau lors de chaque mise en circulation\npar le détenteur du véhicule, même si ce véhicule n’a été mis hors de\ncirculation que temporairement.\nd. La Commission de recours a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la\nquestion de savoir s’il est admissible, lorsqu’il s’agit d’amener la preuve de\nl’utilisation du véhicule, de se baser sur une inscription correspondante dans\nle permis de circulation. En motivant de manière détaillée sa décision, le\nTribunal a considéré que c’était en principe à juste titre que l’AFD se référait\nà l’inscription «transport d’animaux» dans le permis de circulation à la\nrubrique carrosserie pour considérer comme prouvé que le redevable de\nla taxe utilisait le véhicule exclusivement pour le transport d’animaux de\nrente. Si - en plus d’un engagement écrit d’utilisation (formulaire 56.98) - le\nredevable de la taxe satisfait à cette condition formelle (inscription dans le\npermis de circulation), l’administration part de l’idée qu’il y a une présomption\nde fait que les camions servent exclusivement au transport d’animaux de rente.\nL’administration considère dans ce cas à juste titre que la preuve nécessaire\nde l’utilisation a été fournie (décision de la Commission de recours du 7\nseptembre 2001, consid. 4a, in Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol.\n71 p. 76). Il en va de même pour les véhicules servant aux écoles de conduite\nau sens de l’art. 3 al. 1 let. h de l’ordonnance du 6 mars 2000 concernant une\nredevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ordonnance\nrelative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL, RS 641.811). Il\n\n"}