Dans ce cadre, et à défaut de disposition spéciale en la matière, le juge s’inspire de l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque prétend à un droit doit prouver les faits dont il le déduit. En matière fiscale et douanière, cette règle se traduit de la manière suivante, à savoir que l’administration a la charge de la preuve concernant les faits fondant l’imposition ou augmentant celle-ci, tandis qu’il incombe à l’assujetti d’apporter la preuve des faits entraînant la libération ou la diminution de l’impôt (cf. Archives 72 497, 65 413, 60 416, 59 634, 55 627; ATF 92 I 255 ss; Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts,