Moser, op. cit. ch. 3.88). Cette méthode sauvegarde le principe de la double instance, puisque le recourant pourra, le cas échéant, à nouveau contester les points qui, par définition, seront nouveaux, ce qui ne serait pas possible si le juge statuait lui-même (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 691). 4.