4b et c, in Archives 71 76 s., ainsi que décision de ladite commission du 24 septembre 2003, en la cause K. [CRD 2002-157] publiée dans la JAAC 68.52 consid. 2b). Si l’AFD n’admettait pas d’autres types de preuve, une telle attitude ne serait pas compatible avec le principe de proportionnalité, l’interdiction du formalisme excessif et la garantie du droit d’être entendu, qui comprend le droit d’offrir des moyens de preuve (au sujet de l’illégalité du refus de preuve, cf. aussi décisions de la Commission de recours du 6 juillet 2004, en la cause G. [CRD 2003-204], consid. 2c et du 7 septembre 2001, consid. 4, in Archives 71 75 ss). 3.a. Selon l’art.