2b). Toutefois, selon cette même jurisprudence, il n’existe aucune base légale permettant d’interdire au requérant d’amener la preuve de l’utilisation sous une autre forme. Pour cette raison, le redevable de la taxe doit se voir offrir la possibilité de prouver qu’il utilise son camion exclusivement à fins de transports d’une nature déterminée aussi autrement que par le biais de l’inscription dans le permis de circulation respectivement de l’engagement écrit (décision de la Commission de recours du 7 septembre 2001, consid. 4b et c, in Archives 71 76 s., ainsi que décision de ladite commission du 24 septembre 2003, en la cause K. [CRD 2002-157] publiée dans la JAAC 68.52 consid.