Si - en plus d’un engagement écrit d’utilisa­tion - le redevable de la taxe satisfait à cette condition formelle (inscription), l’administration part de l’idée qu’il y a une présomption de fait que les camions servent exclusivement au transport d’animaux de rente. L’administra­tion considère dès lors à juste titre que la preuve nécessaire de l’utilisation a été fournie (décision de la Commission de recours du 7 septembre 2001, consid. 4a, in Archives de droit fiscal suisse [Archives] 71 76). Il en va de même pour les véhicules servant aux écoles de conduite au sens de l’art. 3 al. 1 let. h ORPL. Il est loisible à l’AFD, pour considérer que la