Les autorités cantonales d’exécution communiquent à l’Administration des douanes au fur et à mesure les données nécessaires à la perception de la redevance (art. 45 al. 1 ORPL). La Direction générale des douanes publie les instructions nécessaires à l’exécution (art. 45 al. 2 ORPL). c. Selon la pratique administrative, pour bénéficier de la réduction du taux à 75% lors de transports d’animaux de rente, il est nécessaire que le permis de circulation du véhicule mentionne la forme de carrosserie «transport d’animaux» et que le détenteur du véhicule signe un engagement approprié et demande à bénéficier de la réduction (Guide 2002 pour le détenteur de véhicule[75] ch.