{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-07-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-69-17--_2004-07-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006875.pdf?ID=150006875", "Checksum": "d3d7dfc0e794688374b0081e3eba1648"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.17 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 19.07.2004 JAAC 69.17 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.07.2004 JAAC 69.17 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 19.07.2004 JAAC 69.17 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:55", "Checksum": "997ca8d157e43f61a6ee5b6a5effefb3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.07.2004 JAAC 69.17 \r\n\n 4\nrecourante s’engage par le formulaire 56.98. De son point de vue, le taux\nréduit doit être refusé à la recourante pour la période antérieure à la signature\ndu formulaire 56.98.\nLa DGD a rejeté la requête de la recourante sans se poser la question de\nl’utilisation effective des véhicules en l’espèce et n’a pas non plus donné à\nla recourante la possibilité de prouver l’utilisation effective des véhicules.\nIl ressort ainsi du dossier que la DGD a rendu sa décision sans éclaircir à\nsatisfaction l’état de fait, et sans se conformer à la jurisprudence pourtant\nentrée en force et qu’elle n’a pas attaquée. En effet, selon la jurisprudence\nsusmentionnée, la recourante aurait dû se voir offrir la possibilité de prouver\nqu’elle utilisait ses véhicules exclusivement à fins de transports d’animaux de\nrente aussi autrement que par le biais de l’engagement écrit 56.98. Or cette\ndémarche relative à la production de preuves doit être effectuée au niveau de\nla DGD. Il ne revient en effet pas en premier lieu à la Commission de recours -\nautorité judiciaire - d’effectuer le travail d’établissement des faits qui nécessite\ndes connaissances techniques spécifiques. Ce travail est avant tout du ressort\nde la DGD et serait trop lourd pour la Commission de recours. A deux reprises,\nla Commission de recours a procédé elle-même à l’adminis­tration des preuves\net a établi les faits au lieu de renvoyer la cause à la DGD (cf. décisions de\nla Commission de recours du 6 juillet 2004, en la cause G. [CRD 2003-204],\net du 7 septembre 2001, in Archives 71 70 ss). Cette démarche tout à fait\nexceptionnelle se justifiait car il s’agissait de trancher pour la première fois la\nproblématique du transport exclusif de bétail, respectivement du transport\nde lait, et de clarifier diverses questions relatives à la preuve. Pour le futur,\nau vu des considérations qui précèdent, il revient à la DGD de procéder à\nl’administration des preuves et d’établir les faits.\nEn l’occurrence, ce n’est pas donc à la Commission de recours, mais à la DGD\nd’inviter la recourante à produire les preuves nécessaires. En conséquence, la\ncause doit être renvoyée à la DGD à cet effet.\nLe renvoi de la cause à la DGD ne signifie pas encore que la recourante a\ndroit au taux réduit. Il a pour seul but d’offrir à la recourante la possibilité de\nfournir des preuves. En effet, une fois les preuves fournies par la recourante,\nl’autorité appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans\nce cadre, et à défaut de disposition spéciale en la matière, le juge s’inspire\nde l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu\nduquel quiconque prétend à un droit doit prouver les faits dont il le déduit.\nEn matière fiscale et douanière, cette règle se traduit de la manière suivante,\nà savoir que l’administration a la charge de la preuve concernant les faits\nfondant l’imposition ou augmentant celle-ci, tandis qu’il incombe à l’assujetti\nd’apporter la preuve des faits entraînant la libération ou la diminution de\nl’impôt (cf. Archives 72 497, 65 413, 60 416, 59 634, 55 627; ATF 92 I 255 ss;\nErnst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, Zurich 2002, p. 454).\nEn l’espèce, ceci signifie que c’est la recourante, qui ne conteste pas l’emploi\ndes véhicules en cause et le nombre de kilomètres parcourus, qui doit prouver\nl’utilisation exclusive des véhicules pour le transport de véhicules, étant donné\nqu’il s’agit d’un fait entraînant la diminution de l’impôt. Si elle ne parvient pas\nà fournir les preuves nécessaires, elle ne pourra pas bénéficier de la réduction\n\n5\nqu’elle réclame (cf. décisions de la Commission de recours du 6 juillet 2004, en\nla cause G. [CRD 2003-204], consid. 3b, et du 7 septembre 2001, in Archives 71\n77 s.).\n5. (Admission du recours pour constatation incomplète des faits et renvoi de la\ncause)\n[74] Peut être obtenu auprès de la Direction générale des douanes,\nGutenbergstrasse 50, CH-3003 Berne, ou sur Internet: http://www.ezv.admin.\nch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00379/index.html?lang=fr\n[75] Peut être obtenu auprès de la Direction générale des douanes,\nGutenbergstrasse 50, CH-3003 Berne, ou sur Internet: http://www.ezv.admin.\nch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00379/index.html?lang=fr\n[76] Peut être obtenu auprès de la Direction générale des douanes,\nGutenbergstrasse 50, CH-3003 Berne, ou sur Internet: http://www.ezv.admin.\nch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00379/index.html?lang=fr\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 69.17 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 19\njuillet 2004 en la cause D SNC [CRD 2003-098]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2005\nAnnée\nAnno\n\nBand 69\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 875\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}