{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-07-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-69-17--_2004-07-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006875.pdf?ID=150006875", "Checksum": "d3d7dfc0e794688374b0081e3eba1648"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.17 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 19.07.2004 JAAC 69.17 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.07.2004 JAAC 69.17 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 19.07.2004 JAAC 69.17 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:55", "Checksum": "997ca8d157e43f61a6ee5b6a5effefb3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.07.2004 JAAC 69.17 \r\n\n 3\npreuve de l’utilisation exclusive à des fins de leçons de conduite du camion par\nl’auto-école reconnue est fournie, de se baser sur ces deux exigences formelles\ncumulatives: inscription dans le permis de circulation et engagement écrit\nd’utilisation (décision de la Commission de recours du 24 septembre 2003, en\nla cause K. [CRD 2002-157] publiée dans la JAAC 68.52, consid. 2b).\nToutefois, selon cette même jurisprudence, il n’existe aucune base légale\npermettant d’interdire au requérant d’amener la preuve de l’utilisation\nsous une autre forme. Pour cette raison, le redevable de la taxe doit se\nvoir offrir la possibilité de prouver qu’il utilise son camion exclusivement\nà fins de transports d’une nature déterminée aussi autrement que par\nle biais de l’inscription dans le permis de circulation respectivement de\nl’engagement écrit (décision de la Commission de recours du 7 septembre 2001,\nconsid. 4b et c, in Archives 71 76 s., ainsi que décision de ladite commission du\n24 septembre 2003, en la cause K. [CRD 2002-157] publiée dans la JAAC 68.52\nconsid. 2b). Si l’AFD n’admettait pas d’autres types de preuve, une telle attitude\nne serait pas compatible avec le principe de proportionnalité, l’interdiction\ndu formalisme excessif et la garantie du droit d’être entendu, qui comprend le\ndroit d’offrir des moyens de preuve (au sujet de l’illégalité du refus de preuve,\ncf. aussi décisions de la Commission de recours du 6 juillet 2004, en la cause\nG. [CRD 2003-204], consid. 2c et du 7 septembre 2001, consid. 4, in Archives 71\n75 ss).\n3.a. Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours doit en principe statuer\nelle-même sur le recours. Cependant, cette même disposition lui accorde de\nmanière exceptionnelle le droit de renvoyer, avec des instructions impératives,\nla cause à l’autorité inférieure. Un tel renvoi se justifie notamment lorsque\nd’autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure\nd’administration des preuves s’avère trop lourde (Alfred Kölz / Isabelle\nHäner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,\n2e éd., Zurich 1998 ch. 694; André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren\nvor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main\n1998, ch. 3.87). Même si l’autorité de recours a la compétence de procéder\nà d’autres éclaircissements de l’état de fait, il est préférable que l’autorité\nla mieux au courant des particularités locales ou bien la plus compétente\ndans le domaine se prononce sur la cause du recourant (JAAC 61.92 consid. 7).\nUn renvoi se justifie également dans les cas où l’autorité inférieure a rendu\nune décision d’irrecevabilité et qu’elle n’a donc pas procédé à un examen\nmatériel du recours (JAAC 67.64 consid. 5a, JAAC 62.37 consid. 3a; Moser, op.\ncit. ch. 3.88). Cette méthode sauvegarde le principe de la double instance,\npuisque le recourant pourra, le cas échéant, à nouveau contester les points qui,\npar définition, seront nouveaux, ce qui ne serait pas possible si le juge statuait\nlui-même (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 691).\n4. En l’espèce, la DGD a rejeté la requête de la recourante au motif qu’elle\nne remplissait pas les conditions formelles permettant de bénéficier du taux\nréduit s’appliquant aux véhicules utilisés exclusivement pour le transport\nd’animaux de rente.\nPour considérer comme prouvé que la recourante utilise les véhicules\nexclusivement pour le transport d’animaux de rente, elle explique qu’il est\nimpératif, d’une part, que l’inscription «transport d’animaux» figure dans\nle permis de circulation à la rubrique carrosserie et, d’autre part, que la\n\n"}