{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-07-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-69-17--_2004-07-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006875.pdf?ID=150006875", "Checksum": "d3d7dfc0e794688374b0081e3eba1648"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.17 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 19.07.2004 JAAC 69.17 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.07.2004 JAAC 69.17 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 19.07.2004 JAAC 69.17 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:55", "Checksum": "997ca8d157e43f61a6ee5b6a5effefb3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 19.07.2004 JAAC 69.17 \r\n\n 2\naux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité\ndes coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances. Sur cette\nbase est perçue, depuis le 1er janvier 2001, une redevance sur les véhicules\nlourds immatriculés en Suisse ou à l’étranger (suisses et étrangers), soit les\nvéhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de\nmarchandises (art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une\nredevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [LRPL], RS 641.81).\nL’assujetti à la redevance est le détenteur du véhicule (art. 5 al. 1 LRPL). Le\nConseil fédéral règle l’exécution de la perception de la redevance (art. 10 al. 1\nLRPL).\nb. Selon l’art. 4 al. 1 LRPL, le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou\ntotalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier\nou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent\ntoutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent\nêtre mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les\nvéhicules étrangers seront traités de manière égale. Le Conseil fédéral a fait\nusage de cette compétence en disposant notamment que pour les véhicules\nservant au transport d’animaux, à l’exclusion des véhicules pour le transport\nde chevaux, à l’aide desquels sont exclusivement transportés des animaux de\nrente, la redevance se monte à 75% des taux (art. 12 al. 2 de l’ordonnance du\n6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux\nprestations, ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds\n[ORPL], RS 641.811). Les autorités cantonales d’exécution communiquent à\nl’Administration des douanes au fur et à mesure les données nécessaires à\nla perception de la redevance (art. 45 al. 1 ORPL). La Direction générale des\ndouanes publie les instructions nécessaires à l’exécution (art. 45 al. 2 ORPL).\nc. Selon la pratique administrative, pour bénéficier de la réduction du taux\nà 75% lors de transports d’animaux de rente, il est nécessaire que le permis\nde circulation du véhicule mentionne la forme de carrosserie «transport\nd’animaux» et que le détenteur du véhicule signe un engagement approprié\net demande à bénéficier de la réduction (Guide 2002 pour le détenteur\nde véhicule[75] ch. 17.4; Notice d’information 2001 relative au transport\nd’animaux de rente[76] ch. 2).\nd. La Commission de recours a déjà eu l’occasion, en d’autres causes, de\nse prononcer sur la question de savoir s’il est admissible, lorsqu’il s’agit\nd’amener la preuve de l’utilisation du véhicule, de se baser sur une inscription\ncorrespondante dans le permis de circulation. En motivant de manière\ndétaillée sa décision, le Tribunal a considéré que c’était en principe à juste\ntitre que l’AFD se référait à l’inscription «transport d’animaux» dans le\npermis de circulation à la rubrique carrosserie pour considérer comme\nprouvé que le redevable de la taxe utilisait le véhicule exclusivement\npour le transport d’animaux de rente. Si - en plus d’un engagement écrit\nd’utilisa­tion - le redevable de la taxe satisfait à cette condition formelle\n(inscription), l’administration part de l’idée qu’il y a une présomption de\nfait que les camions servent exclusivement au transport d’animaux de rente.\nL’administra­tion considère dès lors à juste titre que la preuve nécessaire\nde l’utilisation a été fournie (décision de la Commission de recours du\n7 septembre 2001, consid. 4a, in Archives de droit fiscal suisse [Archives]\n71 76). Il en va de même pour les véhicules servant aux écoles de conduite au\nsens de l’art. 3 al. 1 let. h ORPL. Il est loisible à l’AFD, pour considérer que la\n\n"}