DPA. - La notification directe d’une décision à une partie qui est à l’étranger est contraire au droit (consid. 2c.aa, 4b.bb). La constitution par les parties à l’étranger d’un domicile suisse de notification est aussi autorisée dans la procédure soumise à la PA. Faute de base légale, cependant, la personne à l’étranger ne peut pas être tenue de désigner un domicile de notification en Suisse (consid. 2c.dd, 4a). - Dans certaines situations, l’obligation de l’autorité d’attirer d’office l’attention du privé sur les vices de procédure qu’il a commis ou qu’il s’apprête à commettre peut se déduire tant du principe de la confiance que de l’interdiction du formalisme excessif (consid.