Toutefois, la preuve du caractère erroné de la déclaration doit être soumise à des conditions particulièrement strictes. Sans vouloir prétendre que la recourante n’est pas de bonne foi, il convient tout de même de considérer qu’elle n’a pas apporté la preuve concrète que le 10 juillet 2002, elle n’a pas circulé avec une remorque. d. Au vu des considérants ci-dessus, il sied dès lors de conclure que les données inscrites dans l’appareil de saisie et transmises par carte à puces à la DGD sont relevantes à moins d’une correction soulevée par le formulaire 56.30,