Le conducteur aurait dû relever l’erreur tout de suite et ce conjointement à la déclaration des données du TRIPON ainsi que faire réparer l’appareil de saisie immédiatement car, par son silence, la DGD a estimé, conformément aux prescriptions en vigueur, que les données transmises étaient acceptées par la recourante. Par conséquent, au vu de la justesse des données de l’appareil de saisie et de l’absence de déclaration écrite de la recourante, la Commission de céans constate, conformément à l’art. 22 al. 2 ORPL, que l’impression des données prises par l’appareil de saisie et transmises à la DGD par le biais de la carte à puces confirme la créance de la