Conformément au principe d’auto-déclaration vu plus haut (consid. 2c) selon lequel le conducteur doit collaborer à la détermination correcte de la prestation, il ressort du dossier que le chauffeur du véhicule concerné n’a pas relevé, lors de la déclaration des données à la DGD, de fautes ou d’erreurs de dysfonctionnement du Tripon. En particulier, le conducteur du véhicule