{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-68-70--_2003-11-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006623.pdf?ID=150006623", "Checksum": "7f47746aa909083d6e10a2caba523e25"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.70 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 05.11.2003 JAAC 68.70 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 05.11.2003 JAAC 68.70 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 05.11.2003 JAAC 68.70 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:19", "Checksum": "22491704f8ac287beef17b96f256eef8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 05.11.2003 JAAC 68.70 \r\n\n 5\nen cause n’a pas fait de déclaration écrite à l’aide du formulaire 56.30 en\nmentionnant une erreur, soit qu’une remorque a été détectée alors que\nce n’était pas le cas, et que par conséquent, les données transmises par le\nTRIPON étaient fausses. Dans son recours du 17 décembre 2002, la recourante\nsoutient que lorsque le TRIPON enregistre une remorque à sa guise, sans\naucune manipulation et aucun avertissement, le chauffeur du véhicule ne\npeut relever la défaillance du TRIPON et la signaler. Toutefois, afin qu’il\nsoit justement possible d’effectuer un contrôle visuel de l’état de l’appareil\nde saisie, celui-ci dispose d’une signalisation extérieure (cf. registre 5 du\nGuide pour le détenteur de véhicule de la DGD pt. 5.1). Plus précisément,\nun capteur de remorque raccordé à l’appareil de saisie rappelle au chauffeur\nque la remorque a été attelée ou dételée et ces événements sont signalés sur\nl’écran de visualisation de l’appareil de saisie (par une diode clignotante de\ncouleur rouge) ainsi que par un signal sonore. De tels faits n’ont toutefois pas\nété relevés par le conducteur lors de la remise de la carte à puces à la DGD. La\nrecourante ne les a contestés qu’après réception de la taxation définitive du\n31 juillet 2002, en relevant qu’une erreur de calcul était survenue dans ladite\ntaxation puisque le véhicule en cause était un camion poubelle sans crochet\nde remorquage. Le conducteur aurait dû relever l’erreur tout de suite et ce\nconjointement à la déclaration des données du TRIPON ainsi que faire réparer\nl’appareil de saisie immédiatement car, par son silence, la DGD a estimé,\nconformément aux prescriptions en vigueur, que les données transmises\nétaient acceptées par la recourante. Par conséquent, au vu de la justesse\ndes données de l’appareil de saisie et de l’absence de déclaration écrite de\nla recourante, la Commission de céans constate, conformément à l’art. 22\nal. 2 ORPL, que l’impression des données prises par l’appareil de saisie et\ntransmises à la DGD par le biais de la carte à puces confirme la créance de la\nDGD.\nc. Dans de telles circonstances, la possibilité d’une contre-preuve n’est\ncependant pas totalement exclue. La recourante maintient à cet égard que\nle véhicule dont il est question ne disposait pas de crochet d’attelage qui\npermet d’atteler une remorque. Pourtant, le permis de circulation dudit\nvéhicule indiquait un tel dispositif d’attelage. La recourante a dès lors fait\nconstater l’erreur auprès de l’OCN et celle-ci l’a rectifiée en date du 3 décembre\n2002. Néanmoins, ceci n’exclut pas que le véhicule en cause n’a jamais été\néquipé d’un crochet d’attelage. Comme il a été relevé plus haut (cf. consid. 2d),\nles risques d’abus sont particulièrement importants en ce qui concerne la\ndéclaration des remorques, étant donné qu’une annonce automatique dans\nl’appareil de saisie est impossible. Cette circonstance justifie par conséquent\nl’importance particulière qui est attachée au principe de l’auto-déclaration.\nCela dit, une rectification d’erreur survenue dans la déclaration doit certes\ndemeurer possible dans le cadre d’une procédure de recours. Toutefois,\nla preuve du caractère erroné de la déclaration doit être soumise à des\nconditions particulièrement strictes. Sans vouloir prétendre que la recourante\nn’est pas de bonne foi, il convient tout de même de considérer qu’elle n’a pas\napporté la preuve concrète que le 10 juillet 2002, elle n’a pas circulé avec une\nremorque.\nd. Au vu des considérants ci-dessus, il sied dès lors de conclure que les\ndonnées inscrites dans l’appareil de saisie et transmises par carte à puces à la\nDGD sont relevantes à moins d’une correction soulevée par le formulaire 56.30,\n\n6\nce qui n’a pas été fait par la recourante dans le cas d’espèce. Par conséquent, la\ntaxation (…) établie par la DGD pour la période fiscale du mois de juillet 2002\net relative audit véhicule doit être confirmée.\n4. (…)\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 68.70 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 5\nnovembre 2003 en la cause X. SA [CRD 2002-181]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2004\nAnnée\nAnno\n\nBand 68\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 623\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}