{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-68-70--_2003-11-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006623.pdf?ID=150006623", "Checksum": "7f47746aa909083d6e10a2caba523e25"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.70 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 05.11.2003 JAAC 68.70 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 05.11.2003 JAAC 68.70 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 05.11.2003 JAAC 68.70 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:19", "Checksum": "22491704f8ac287beef17b96f256eef8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 05.11.2003 JAAC 68.70 \r\n\n 4\nl’établissement de la taxation. Elle a aussi considéré qu’il découle du devoir\nde collaboration de l’assujetti (art. 11 al. 1 LRPL et art. 21 ORPL), ainsi que de\nl’obligation de s’équiper d’un appareil de saisie (art. 11 al. 2 LRPL et art. 15\nal. 1 ORPL), que les données enregistrées par l’appareil de saisie ont un effet\nobligatoire. En cas d’erreurs de l’appareil de saisie, c’est donc à l’assujetti qu’il\nincombe de prendre les mesures nécessaires pour y remédier et s’il prétend\nque les données relevées par l’appareil de saisie sont inexactes, c’est à lui qu’il\nappartient d’en apporter la preuve.\nd. La déclaration des remorques pose comme principal problème le fait\nde pouvoir identifier avec certitude la remorque qui est attelée. En effet,\nsi les données déterminantes pour la taxation RPLP peuvent en principe\nêtre clairement définies en ce qui concerne le véhicule tracteur en raison\nde la présence du TRIPON dans le véhicule, il n’en va pas de même s’agissant\nd’une remorque. En cas de fonctionnement correct de la technique, l’appareil\nde saisie peut constater si une remorque est attelée ou non. En revanche,\nles données de la remorque relevantes pour la taxation ne peuvent être\nenregistrées automatiquement dans l’appareil de saisie. Les risques d’abus\nsont par conséquent importants. Il est notamment possible de déclarer à\ntort des remorques légères ou des remorques de travail non soumises à la\ntaxe ou bien une remorque avec un poids inférieur à celui du permis de\ncirculation. C’est pourquoi, le principe de l’auto-déclaration a une signification\nparticulièrement importante dans le domaine de la déclaration des remorques.\nC’est au conducteur d’introduire toutes les indications nécessaires dans\nl’appareil de saisie (art. 17 al. 1 ORPL), la déclaration et le paiement de la\nredevance étant l’affaire du détenteur du véhicule tracteur (art. 17 al. 3\nORPL). Le conducteur du camion dispose de plusieurs moyens pour déclarer\ncorrectement une remorque. Il peut utiliser la carte à puce, sélectionner\nune remorque dans la liste figurant dans la mémoire de l’appareil de saisie\nou encore faire une déclaration manuelle. Comme vu ci-dessus (consid. 2b),\nen cas d’erreur ou de fonctionnement incorrect du TRIPON, le conducteur\npeut se servir du formulaire d’enregistrement et, en même temps qu’il remet\nsa déclaration mensuelle, signaler le problème survenu en le motivant par\nécrit dans le formulaire 56.30. Si aucune de ces possibilités n’a été utilisée et\nqu’après coup, le détenteur du véhicule se rend compte qu’une erreur a été\ncommise dans la déclaration, une rectification ne peut être d’emblée exclue.\nToutefois, en raison des risques d’abus cités ci-avant et du caractère obligatoire\ndes données enregistrées dans l’appareil (cf. consid. 3.a.), la contre-preuve ne\ndevra être admise qu’à des conditions très strictes et de simples allégations ne\nsuffiront en aucun cas.\n3.a. En l’espèce, la recourante conteste la taxation (…) établie par la DGD pour\nla période fiscale du mois de juillet 2002 et relative à un de ses véhicules. En\nparticulier, elle soutient qu’une remorque n’a pas été attelée audit véhicule\nalors que les enregistrements de contrôle de l’appareil de saisie dudit véhicule\nont pourtant indiqué que le 10 juillet 2002, un trajet de 49,9 km a été parcouru\navec une remorque attelée sans être déclarée dans l’appareil de saisie.\nb. Conformément au principe d’auto-déclaration vu plus haut (consid. 2c)\nselon lequel le conducteur doit collaborer à la détermination correcte de la\nprestation, il ressort du dossier que le chauffeur du véhicule concerné n’a\npas relevé, lors de la déclaration des données à la DGD, de fautes ou d’erreurs\nde dysfonctionnement du Tripon. En particulier, le conducteur du véhicule\n\n"}