{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-68-70--_2003-11-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006623.pdf?ID=150006623", "Checksum": "7f47746aa909083d6e10a2caba523e25"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.70 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 05.11.2003 JAAC 68.70 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 05.11.2003 JAAC 68.70 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 05.11.2003 JAAC 68.70 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:19", "Checksum": "22491704f8ac287beef17b96f256eef8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 05.11.2003 JAAC 68.70 \r\n\n 3\nl’établissement du kilométrage. Le Conseil fédéral peut prescrire le montage\nd’appareils ou le recours à d’autres instruments permettant une saisie\ninfaillible du kilométrage. En l’absence d’indications fiables ou de pièces\ncomptables, les assujettis peuvent être taxés d’office (art. 11 al. 1 à 3 LRPL).\nb. La redevance est déterminée au moyen d’un instrument de mesure\nélectronique agréé par l’Administration fédérale des douanes (AFD). Il\nse compose du tachygraphe monté dans le véhicule ou de l’enregistreur\nd’impulsions destiné à déterminer la distance parcourue, ainsi que d’un\nappareil de saisie (le TRIPON) qui compte et enregistre le kilométrage\nparcouru déterminant (art. 15 al. 1 de l’ordonnance du 6 mars 2000 concernant\nune redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [ORPL], RS\n641.811). Le détenteur du véhicule doit veiller au fonctionnement permanent\nde l’instrument de mesure. En cas de défectuosité ou de panne, il faut faire\nréparer ou remplacer l’instrument de mesure par un atelier agréé. En cas\nde soupçon de défectuosité, il faut immédiatement faire contrôler l’aptitude\nau fonctionnement de l’instrument de mesure par un atelier agréé. L’AFD\ndécline toute responsabilité pour les conséquences des défaillances techniques\ndes moyens auxiliaires électroniques (art. 18 al. 1 à 3 et al. 5 ORPL). Outre\nl’appareil de saisie, le conducteur doit emporter en permanence un formulaire\nd’enregistrement utilisable en cas de panne de l’instrument de mesure, de\nfonctionnement incorrect ou d’annonces d’erreur (formulaire 56.30). Le\ndétenteur doit veiller à ce que le conducteur procède aux relevés prescrits\n(art. 19 al. 1 et 3 ORPL). Le conducteur doit collaborer à l’établissement\ncorrect du kilométrage (principe de l’auto-déclaration: art. 21 à 23 ORPL).\nIl doit en particulier utiliser correctement l’appareil de saisie et reporter\nles données relatives au kilométrage dans le formulaire d’enregistrement\nen cas d’annonces d’erreurs ou de fonctionnement incorrect de l’appareil\nde saisie et faire immédiatement procéder à la vérification de l’appareil de\nsaisie (art. 21 ORPL). Pour les véhicules automobiles équipés d’un tel appareil,\nce sont les kilomètres comptés par celui-ci qui sont déterminants. S’il y\na eu des annonces d’erreur ou si la personne assujettie est d’avis que les\ndonnées de l’appareil de saisie sont fausses pour d’autres raisons, elle doit\nle signaler et le motiver par écrit avec la déclaration (art. 22 al. 2 ORPL). La\nredevance est déterminée sur la base de la déclaration électronique ou écrite\nremise par la personne assujettie à la redevance (art. 23 al. 1 ORPL). Si la\ndéclaration fait défaut, si elle est incomplète ou contradictoire, ou si l’AFD fait\ndes constatations en contradiction avec la déclaration, cette administration\nprocède à la taxation dans les limites de son pouvoir d’appréciation (art. 23\nal. 3 ORPL).\nc. Il résulte des considérations qui précèdent que la personne assujettie\nà la redevance RPLP est soumise au principe de l’auto-déclaration, ce qui\nsignifie que la loi la charge de l’entière responsabilité concernant la taxation\net lui impose de grandes exigences quant à ses devoirs de diligence (voir la\ndécision non publiée de la Commission fédérale de recours du 7 septembre\n2001, en la cause F. AG [CRD 2001-012], consid. 4c et la décision publiée aux\nArchives de droit fiscal suisse [Archives], vol. 65 p. 410 consid. 3a). Dans un\nrécent prononcé (décision non publiée du 29 avril 2002, en la cause G. AG\n[CRD 2001-048], consid. 2b in fine), la Commission de céans a eu l’occasion\nde confirmer la légalité des dispositions précitées, en précisant qu’elles sont\nappropriées et nécessaires à la constatation des données déterminantes pour\n\n"}