{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-68-70--_2003-11-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006623.pdf?ID=150006623", "Checksum": "7f47746aa909083d6e10a2caba523e25"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.70 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 05.11.2003 JAAC 68.70 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 05.11.2003 JAAC 68.70 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 05.11.2003 JAAC 68.70 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:19", "Checksum": "22491704f8ac287beef17b96f256eef8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 05.11.2003 JAAC 68.70 \r\n\n 2\nindique que ledit véhicule est un camion poubelle sans crochet de remorquage\net que par conséquent tout remorquage est impossible. Compte tenu de ce fait,\nelle demande une rectification de la facture (…).\nD. Dans sa décision du 26 novembre 2002, la DGD considéra que selon les\ndonnées en leur possession et après un contrôle effectué auprès du Service des\nautomobiles du canton de Fribourg, le véhicule concerné était immatriculé\navec un crochet d’attelage. La DGD précisa que si le véhicule tracte une\nremorque, toutes les indications y relatives doivent être introduites dans\nl’appareil de saisie et si une erreur est commise, celle-ci doit être signalée\net motivée par écrit avec la déclaration, ce qui n’a pas été fait par la société.\nLa DGD confirma donc le montant de la redevance qu’elle avait fixé dans sa\nfacture du 30 septembre 2002.\nE. Contre cette décision, la société X. SA (ci-après: la recourante) a interjeté un\nrecours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douanes\n(ci-après: la Commission de recours ou de céans) en date du 17 décembre\n2002. Elle explique que le camion en cause ne dispose d’aucun dispositif de\nremorquage et que l’OCN a d’ailleurs rectifié l’erreur qui était inscrite dans\nle permis de circulation. Elle soutient aussi que lorsque l’appareil Tripon\nenregistre une remorque par erreur, le chauffeur du véhicule ne peut pas\nrelever cette défaillance et la signaler. Pour ces raisons, la recourante estime\nque la taxation (…) doit être rectifiée et par conséquent la redevance pour la\n«remorque/semi-remorque non déclarée» annulée.\nExtrait des considérants:\n1. Selon l’art. 23 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une\nredevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (LRPL, RS 641.81),\nen relation avec l’art. 71a al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur\nla procédure administrative (PA, RS 172.021), la Commission de recours est\nl’autorité compétente pour connaître des recours formés contre les décisions\nde la DGD concernant la perception de la redevance sur le trafic des poids\nlourds liée aux prestations.\nEn l’espèce, la décision de la DGD date du 26 novembre 2002 et a été reçue\npar la recourante au plus tôt le lendemain. Cette dernière a recouru devant\nla Commission de céans le 17 décembre 2002, respectant de la sorte le délai\nlégal de trente jours pour recourir (art. 50 PA), compte tenu des féries de\nl’art. 22a PA. En outre, un examen préliminaire du recours révèle qu’il remplit\npleinement les exigences posées aux art. 51 et 52 PA et qu’il ne présente\naucune carence de forme ni de fond. Il importe donc d’entrer en matière.\n2.a. Conformément à l’art. 85 al. 1 de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la Confédération peut\nprélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle\naux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité\ndes coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances. Sur cette\nbase est perçue, depuis le 1er janvier 2001, une redevance sur les véhicules\nlourds immatriculés en Suisse ou à l’étranger (suisses et étrangers), soit les\nvéhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou\nde marchandises (art. 3 LRPL). L’assujetti à la redevance est le détenteur du\nvéhicule (art. 5 al. 1 LRPL). Le Conseil fédéral règle l’exécution de la perception\nde la redevance (art. 10 al. 1 LRPL). L’assujetti est tenu de collaborer à\n\n"}