le délai de paiement n’ont pas été respectés, les frais s’élèvent pour chaque sommation en relation avec la LRPL à fr. 20.-. De telles mesures ne sont pas contraires à la norme de délégation de l’art. 10 al. 1 LRPL (consid. 2b). - En l’espèce, il s’en est suivi à juste titre une sommation, dans la mesure où le délai pour la déclaration n’a pas été respecté (consid. 3b/bb).