, la recourante aurait donc circulé pendant la période en cause, soit entre le 1er et le 19 septembre 2002, 500 kilomètres par jour, ce qui signifie 8’000 kilomètres pour ladite période. Toujours selon cette estimation, la recourante aurait ainsi dépassé plus de 16 fois (représentant une marge de plus de 15 × 100%) ses prestations kilométriques du mois de base pendant la période incriminée, soit du 1er au 19 septembre 2002, comprenant 16 jours ouvrables. En de telles circonstances, les critères retenus ne tiennent pas compte des conditions particulières prévalant dans le cas d’espèce et le résultat est en dehors de toute réalité.