94.90. cc. Toutefois, la recourante est plutôt confrontée à la seconde phase de la pratique de la DGD, qui prévoit, au cas où le détenteur du véhicule persisterait à ne pas faire les déclarations légalement requises et afin d’éviter des abus de sa part, de calculer les taxations suivantes sur la base de 500 kilomètres par jour. Or, il s’est avéré que durant le mois d’avril 2002, la DGD a admis que le véhicule de la recourante avait accompli 395,4 kilomètres. D’après l’estimation litigieuse, la recourante aurait donc circulé pendant la période en cause, soit entre le 1er et le 19 septembre 2002, 500 kilomètres par jour, ce qui signifie 8’000 kilomètres pour ladite période.