6 la DGD, s’imposait. Par son pouvoir d’appréciation et conformément à sa pratique telle que décrite ci-dessus (consid. 3b/aa), la DGD se base alors sur la taxation la plus élevée déjà établie pour le même véhicule appartenant au même détenteur, à laquelle elle rajoute 20% et arrondit les kilomètres obtenus à la centaine supérieure. Une telle mesure permet ainsi de tenir compte au mieux des conditions particulières prévalant dans le cas d’espèce et le résultat se rapproche ainsi le plus possible de la réalité, ce qui est conforme au droit fédéral.