0.02 × 12] 0.24) et non à Fr. 1’920.- tel que fixé par la DGD. Cependant et après examen du dossier, la Commission de céans constate que les données telles qu’avancées par la recourante, ainsi que celles qui auraient été transmises à l’administration à partir du 28 mai 2003, font défaut. Ceci confirme les allégations de la DGD soutenant à ce propos qu’aucune donnée ne lui a été effectivement remise depuis la reprise du véhicule au printemps 2003. Par conséquent, la Commission de recours estime qu’une taxation par appréciation selon l’art. 23 al. 3 ORPL, telle qu’effectuée par