Elle soutient en effet que l’administration détenait toutes les informations nécessaires pour calculer exactement le kilométrage parcouru du 1er au 19 septembre 2002 et qu’elle ne devait en conséquence pas appliquer la pratique des 500 km par jour pour établir la taxation. Selon elle, la redevance était ainsi déterminable, étant donné que le compteur affichait 220’961,3 km en date du 30 avril 2002, que les plaques du véhicule ont été déposées le 19 septembre 2002 et que le compteur affichait 221’886 km au printemps 2003, redevance qui s’élevait dès lors à Fr. 221.90 ([221’886-220’961.3] 924.7 × [0.02 × 12] 0.24) et non à Fr.