Il sied de remarquer ici que la recourante ne conteste pas qu’elle ait fait preuve de négligence ni le fait que la DGD ait dû procéder à une taxation en application de son pouvoir d’appréciation. Ce que conteste la recourante, c’est la quotité de la taxation d’office telle que celle-ci a été établie par la DGD. Elle soutient en effet que l’administration détenait toutes les informations nécessaires pour calculer exactement le kilométrage parcouru du 1er au 19 septembre 2002 et qu’elle ne devait en conséquence pas appliquer la pratique des 500 km par jour pour établir la taxation.