Selon l’art. 23 al. 3 ORPL, si la déclaration électronique fait défaut, si elle est incomplète ou contradictoire, l’administration procède à la taxation dans les limites de son pouvoir d’appréciation. Faute de déclaration, la DGD a procédé à une taxation d’office. La taxation n° (…) a donc été établie et la facture n° (…) envoyée à la recourante le 23 décembre 2002. Conformément à sa pratique, la DGD s’est basée sur la taxation la plus élevée déjà établie pour le même véhicule appartenant au même détenteur, à laquelle elle rajoute 20%.