En l’occurrence, la notification des envois en cause doit être admise dès lors que la recourante devait s’attendre à recevoir du courrier de la DGD. En effet, la recourante a fait preuve de négligence en ne transmettant pas les déclarations pour l’établissement de la taxation RPLP, bien que le courrier du 28 octobre 2002 les lui réclamait, d’autant plus qu’elle connaissait la procédure de taxation de la RPLP puisqu’elle avait déjà remis des déclarations, son véhicule ayant déjà été immatriculé du 22 juin au 8 octobre 2001. La recourante n’a manifestement pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille circonstance.