a PA), mais également l’inopportunité (art. 49 let. c PA). Cependant, elle s’impose une certaine retenue dans son pouvoir d’appréciation aussi longtemps que la question de l’opportunité de la décision se pose (décision de la CRC du 9 octobre 1996, en la cause V [CRC 1995-030] consid. 3). e. Aux termes de l’art. 74 al. 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51), toute circonstance nécessitant une modification du permis doit être annoncée dans les quatorze jours à l’autorité cantonale. Cette prescription a pour but de garantir que le détenteur du véhicule sera toujours atteignable. 3.