d. Lorsqu’en absence de déclaration, elle procède par voie d’évaluation conformément à l’art. 23 al. 3 ORPL, l’administration doit choisir la méthode d’estimation qui lui permet au mieux de tenir compte des conditions particulières prévalant dans le cas d’espèce, d’avoir des critères plausibles, afin que le résultat se rapproche le plus possible de la réalité (voir la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions [CRC] du 5 janvier 2000, publiée à la JAAC 64.83 consid. 3a; Archives vol. 61 p. 819 et vol. 52 p. 238). La Commission de céans rappelle que c’est à l’assujetti