{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-68-167--_2004-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006410.pdf?ID=150006410", "Checksum": "84a298317e25a93d223b24a85e93d7e4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.167 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 14.05.2004 JAAC 68.167 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.167 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 14.05.2004 JAAC 68.167 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:42", "Checksum": "75b9ba0e28b6e308d9f169a541931321", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.167 \r\n\n 6\nla DGD, s’imposait. Par son pouvoir d’appréciation et conformément à sa\npratique telle que décrite ci-dessus (consid. 3b/aa), la DGD se base alors sur\nla taxation la plus élevée déjà établie pour le même véhicule appartenant au\nmême détenteur, à laquelle elle rajoute 20% et arrondit les kilomètres obtenus\nà la centaine supérieure. Une telle mesure permet ainsi de tenir compte au\nmieux des conditions particulières prévalant dans le cas d’espèce et le résultat\nse rapproche ainsi le plus possible de la réalité, ce qui est conforme au droit\nfédéral. En l’occurrence, cette marge de 20% ne peut être qualifiée d’excessive\nvoire d’inopportune et il est tout à fait envisageable et plausible d’admettre\nque le véhicule de la recourante ait effectué une prestation kilométrique de\n20% supérieure à celle du mois de référence, soit le mois d’avril 2002, au cours\nduquel le nombre de kilomètres déclarés ascendait à 395,4 km, engendrant\nune redevance de Fr. 94.90.\ncc. Toutefois, la recourante est plutôt confrontée à la seconde phase de la\npratique de la DGD, qui prévoit, au cas où le détenteur du véhicule persisterait\nà ne pas faire les déclarations légalement requises et afin d’éviter des abus\nde sa part, de calculer les taxations suivantes sur la base de 500 kilomètres\npar jour. Or, il s’est avéré que durant le mois d’avril 2002, la DGD a admis\nque le véhicule de la recourante avait accompli 395,4 kilomètres. D’après\nl’estimation litigieuse, la recourante aurait donc circulé pendant la période en\ncause, soit entre le 1er et le 19 septembre 2002, 500 kilomètres par jour, ce qui\nsignifie 8’000 kilomètres pour ladite période. Toujours selon cette estimation,\nla recourante aurait ainsi dépassé plus de 16 fois (représentant une marge de\nplus de 15 × 100%) ses prestations kilométriques du mois de base pendant la\npériode incriminée, soit du 1er au 19 septembre 2002, comprenant 16 jours\nouvrables. En de telles circonstances, les critères retenus ne tiennent pas\ncompte des conditions particulières prévalant dans le cas d’espèce et le résultat\nest en dehors de toute réalité. Par conséquent, la supposition selon laquelle la\nrecourante a circulé 500 kilomètres par jour apparaît comme manifestement\ndisproportionnée et inopportune.\nL’inopportunité de l’estimation litigieuse doit être confirmée par les\ncirconstances telles qu’elles ressortent du dossier. Les pièces versées au\ndossier démontrent que le véhicule de la recourante n’a pas circulé en mai\n2002 et que pour les mois de juin et juillet, la redevance par appréciation\na été fixée sur la base de 500 km mensuels. Par conséquent et au vu de ces\nconsidérations, la prestation kilométrique pour la période litigieuse ne devrait\npas être supérieure à la différence entre le nombre de kilomètres parcouru\nau 30 avril 2002 et celui relevé sur le compteur lors du dépôt des plaques.\nAinsi, une estimation de 1000 km pour la prestation kilométrique de la période\nlitigieuse, soit deux fois le montant retenu pour les mois de juin et juillet,\nparaît encore compatible avec le droit fédéral.\nIl est admis que le comportement de la recourante, en omettant plusieurs mois\nde suite de remplir son obligation de déclarer, est condamnable. Néanmoins,\nla crainte de la DGD d’un abus de la part de la recourante ne peut justifier\nune estimation de la prestation kilométrique de 16 fois supérieure au mois\nde comparaison. Afin de prévenir les abus, l’instance inférieure peut en effet\ndécider d’autres mesures, telles que la garantie de la redevance (art. 48 ORPL),\nle séquestre du véhicule (art. 48 al. 2 ORPL), ainsi que des mesures pénales\n(art. 22 RPLP). En outre, la DGD n’est pas empêchée, dans une phase ultérieure,\nlorsque la recourante lui remet les déclarations suivantes, de revoir son\n\n7\nestimation et sa créance si l’estimation apparaît dès lors insuffisante. Dans\nce contexte, l’estimation litigieuse n’est pas compatible avec le principe de la\nproportionnalité.\n4.a. Au vu des considérants ci-dessus, il sied dès lors de conclure que la\ntaxation par appréciation effectuée par la DGD n’a pas été correctement\nétablie. En tant que le recours conteste le bien-fondé d’une telle taxation,\nil doit être partiellement admis dans le sens des considérants. Par conséquent,\nla cause est retournée à la DGD pour nouvelle décision.\nb. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,\nles émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la\ncharge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement,\nces frais peuvent être réduits. Toutefois, selon l’art. 63 al. 3 PA, des frais de\nprocédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause\nque si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. Dès lors,\nsi la recourante a provoqué la procédure de recours inutilement, les frais\nde procédure peuvent être maintenus. En l’espèce, la recourante a, par la\nviolation de son devoir de déclaration, provoqué la procédure, ce qui fonde\nla Commission de céans à maintenir lesdits frais. Par ailleurs, l’autorité\nde recours impute, dans le dispositif, l’avance sur les frais de procédure\ncorrespondants et rembourse le surplus éventuel (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss,\nplus particulièrement art. 5 al. 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les\nfrais et indemnités en procédure administrative, RS 172.041.0). Pour les mêmes\nraisons, il n’est pas alloué de dépens à la recourante.\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}