{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-68-167--_2004-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006410.pdf?ID=150006410", "Checksum": "84a298317e25a93d223b24a85e93d7e4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.167 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 14.05.2004 JAAC 68.167 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.167 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 14.05.2004 JAAC 68.167 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:42", "Checksum": "75b9ba0e28b6e308d9f169a541931321", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.167 \r\n\n 5\nau guichet postal et si le destinataire ne va pas le chercher durant un délai de\n7 jours, la décision est censée notifiée le dernier jour de garde, pour autant que\nle destinataire doive s’attendre à la notification, un second envoi éventuel et\nla réception plus tardive de l’envoi n’y changeant rien (ATF 127 I 31, ATF 123\nIII 492). En l’occurrence, la notification des envois en cause doit être admise\ndès lors que la recourante devait s’attendre à recevoir du courrier de la DGD.\nEn effet, la recourante a fait preuve de négligence en ne transmettant pas les\ndéclarations pour l’établissement de la taxation RPLP, bien que le courrier\ndu 28 octobre 2002 les lui réclamait, d’autant plus qu’elle connaissait la\nprocédure de taxation de la RPLP puisqu’elle avait déjà remis des déclarations,\nson véhicule ayant déjà été immatriculé du 22 juin au 8 octobre 2001. La\nrecourante n’a manifestement pas fait preuve de toute la diligence requise en\npareille circonstance.\nb.aa. Cela dit, conformément au principe d’auto-déclaration vu plus haut\n(consid. 2c), il ressort du dossier que la recourante, en tant que détentrice\ndu véhicule (…), aurait dû remettre les déclarations afin que la DGD\npuisse calculer la prestation kilométrique effectuée et ainsi lui permettre\nd’établir la redevance RPLP due. Le fait que les frères de la recourante\nconduisent le véhicule n’y change rien. Selon l’art. 23 al. 3 ORPL, si la\ndéclaration électronique fait défaut, si elle est incomplète ou contradictoire,\nl’administration procède à la taxation dans les limites de son pouvoir\nd’appréciation. Faute de déclaration, la DGD a procédé à une taxation\nd’office. La taxation n° (…) a donc été établie et la facture n° (…) envoyée à\nla recourante le 23 décembre 2002. Conformément à sa pratique, la DGD\ns’est basée sur la taxation la plus élevée déjà établie pour le même véhicule\nappartenant au même détenteur, à laquelle elle rajoute 20%. La recourante\nayant persisté à ne pas répondre aux demandes de renseignements de la\nDGD, cette dernière, afin d’éviter des abus, a établi la taxation litigieuse par\nappréciation sur la base d’une prestation de 500 kilomètres par jour pour la\npériode du 1er au 19 septembre 2002.\nbb. Il sied de remarquer ici que la recourante ne conteste pas qu’elle ait fait\npreuve de négligence ni le fait que la DGD ait dû procéder à une taxation en\napplication de son pouvoir d’appréciation. Ce que conteste la recourante,\nc’est la quotité de la taxation d’office telle que celle-ci a été établie par la DGD.\nElle soutient en effet que l’administration détenait toutes les informations\nnécessaires pour calculer exactement le kilométrage parcouru du 1er au\n19 septembre 2002 et qu’elle ne devait en conséquence pas appliquer la\npratique des 500 km par jour pour établir la taxation. Selon elle, la redevance\nétait ainsi déterminable, étant donné que le compteur affichait 220’961,3 km\nen date du 30 avril 2002, que les plaques du véhicule ont été déposées le\n19 septembre 2002 et que le compteur affichait 221’886 km au printemps\n2003, redevance qui s’élevait dès lors à Fr. 221.90 ([221’886-220’961.3] 924.7 ×\n[0.02 × 12] 0.24) et non à Fr. 1’920.- tel que fixé par la DGD.\nCependant et après examen du dossier, la Commission de céans constate\nque les données telles qu’avancées par la recourante, ainsi que celles qui\nauraient été transmises à l’administration à partir du 28 mai 2003, font défaut.\nCeci confirme les allégations de la DGD soutenant à ce propos qu’aucune\ndonnée ne lui a été effectivement remise depuis la reprise du véhicule au\nprintemps 2003. Par conséquent, la Commission de recours estime qu’une\ntaxation par appréciation selon l’art. 23 al. 3 ORPL, telle qu’effectuée par\n\n"}