{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-68-167--_2004-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006410.pdf?ID=150006410", "Checksum": "84a298317e25a93d223b24a85e93d7e4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.167 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 14.05.2004 JAAC 68.167 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.167 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 14.05.2004 JAAC 68.167 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:42", "Checksum": "75b9ba0e28b6e308d9f169a541931321", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.167 \r\n\n 4\nCommission de céans remplace par sa propre appréciation celle de l’instance\nprécédente (pour l’application: voir la décision de la CRC du 5 janvier 2000\nprécitée, consid. 2 avec les nombreux renvois). A ce propos, la Commission\nde céans peut revoir la décision attaquée avec un plein pouvoir de cognition.\nPar conséquent, elle examine non seulement l’excès ou l’abus du pouvoir\nd’appréciation (art. 49 let. a PA), mais également l’inopportunité (art. 49\nlet. c PA). Cependant, elle s’impose une certaine retenue dans son pouvoir\nd’appréciation aussi longtemps que la question de l’opportunité de la décision\nse pose (décision de la CRC du 9 octobre 1996, en la cause V [CRC 1995-030]\nconsid. 3).\ne. Aux termes de l’art. 74 al. 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant\nl’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS\n741.51), toute circonstance nécessitant une modification du permis doit être\nannoncée dans les quatorze jours à l’autorité cantonale. Cette prescription a\npour but de garantir que le détenteur du véhicule sera toujours atteignable.\n3. En l’espèce, la recourante conteste la taxation n° (…) établie par la DGD\npour la période fiscale du 1er au 19 septembre 2002 et relative au véhicule\n(…). En particulier, elle soutient qu’elle n’a jamais reçu la facture concernant\ndite taxation ainsi que la mise en demeure y relative, bien que lesdits\ncourriers devaient suivre au vu de l’annonce faite à la poste de Y en date du\n16 décembre 2002 quant à son déménagement à Z. Elle maintient également\nque l’estimation telle qu’établie par la DGD n’est pas fondée puisque les\ndonnées nécessaires à l’établissement de la prestation kilométrique ont été\ntransmises à la DGD dès la reprise du véhicule au printemps 2003, soit dès le\n28 mai 2003, et que, par conséquent, cette dernière était en mesure de calculer\nla prestation kilométrique effective.\nIl convient donc, d’une part, d’examiner si la recourante était en mesure de se\nprévaloir de son ignorance quant aux courriers envoyés à son attention par la\nDGD et, d’autre part, de vérifier si la taxation par appréciation de la DGD est\nfondée.\na.aa. La recourante allègue qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de la\nfacture n° (…) du 23 décembre 2002 ainsi que la mise en demeure du 19 février\n2003 y relative, puisque ces envois ne lui sont pas parvenus, bien qu’elle ait\nannoncé son déménagement à la poste de Y le 16 décembre 2002. Les courriers\nconcernés ont été envoyés sous forme de «Lettre signature» et devaient être\nretirés à la poste moyennant un court délai. Passé celui-ci, lesdits envois ont\nété retournés à la DGD puisqu’ils n’ont pas été réclamés. Auparavant, un autre\ncourrier avait été transmis à la recourante en date du 28 octobre 2002 qui\nla priait de faire parvenir les données relatives à la prestation kilométrique\ndu véhicule concerné dans un délai de 10 jours à compter de la réception de\nla lettre et qui indiquait que la taxation serait établie par appréciation si la\ndéclaration faisait défaut. Etant donné que ce courrier n’a pas été retourné\nà la DGD avec la mention «non réclamé», celle-ci a considéré, bien que la\nrecourante le conteste, qu’elle en a pris connaissance.\nbb. Selon la pratique en la matière et pour éviter des abus, l’envoi est\nconsidéré comme reçu au dernier jour du délai de réclamation. Plus\nprécisément, en cas d’envoi par lettre signature et si la notification n’a pas pu\navoir lieu, une invitation est adressée au destinataire pour qu’il aille chercher\nl’envoi à la poste. La notification a ainsi lieu au moment où l’envoi est retiré\n\n"}