{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-68-167--_2004-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006410.pdf?ID=150006410", "Checksum": "84a298317e25a93d223b24a85e93d7e4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.167 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 14.05.2004 JAAC 68.167 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.167 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 14.05.2004 JAAC 68.167 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:42", "Checksum": "75b9ba0e28b6e308d9f169a541931321", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.167 \r\n\n 3\nétait déjà immatriculé à son nom du 22 juin au 8 octobre 2001 et qu’elle avait\ntransmis des déclarations, la recourante était au courant de la procédure\nde taxation RPLP. Dès lors que la recourante n’ait transmis aucune donnée\nconcernant la prestation kilométrique de son véhicule et qu’elle n’ait pas retiré\nles courriers «Lettre signature» envoyés, la DGD a été contrainte d’établir une\ntaxation par appréciation.\nH. Par courrier du 10 octobre 2003, la Commission de céans a décidé de\nprocéder à un second échange d’écritures entre les parties. Par mémoire\nde réplique du 14 novembre 2003, la recourante prend donc position\nqu’en à la réponse de la DGD du 7 juillet 2003. Elle précise que c’est du fait\nque le véhicule (…) est mis à la disposition de ses frères et du fait de son\ndéménagement, qu’elle a négligé de remettre à la DGD les déclarations\nélectroniques. Cependant, elle maintient que les cartes électroniques ont été,\ndès le 28 mai 2003, mensuellement adressées à la DGD et que, par conséquent,\nune taxation par appréciation est arbitraire puisque le kilométrage peut être\ncalculé et ainsi la redevance établie.\nI. Le 3 décembre 2003, la DGD remit à la Commission de recours sa duplique.\nElle rappelle que les motifs personnels invoqués par la recourante ne la\ndéchargent pas de ses devoirs en tant que détenteur du véhicule (…) et que\nselon les arguments déjà développés précédemment, il lui apparaît peu\nvraisemblable que la recourante n’ait pu prendre connaissance d’aucun acte\ntransmis par la DGD. Elle confirme en outre qu’aucune carte électronique ne\nlui a été transmise lors du dépôt des plaques et rappelle que la présentation\nsubséquente des données sur la prestation kilométrique ne donne pas droit\nà une rectification des taxations établies précédemment par appréciation,\nsans quoi le délai de déclaration exigé n’aurait aucun sens et créerait des\ndistorsions de concurrence.\nJ. Bien que la Commission de céans ait clos officiellement le deuxième\néchange d’écritures par lettre du 4 décembre 2003, la recourante a réaffirmé,\ndans un courrier du 11 décembre 2003, que la carte électronique avait été\nrégulièrement envoyée à la DGD après la reprise du véhicule et que, par\nconséquent, celle-ci est en mesure de déterminer les kilomètres exacts\neffectués par le véhicule en cause durant la période litigieuse, soit du 1er mai\n2002 au 19 septembre 2002, jour du dépôt des plaques.\nExtrait des considérants:\n1. (Compétence de la Commission de céans, voir JAAC 68.70)\n2.a.-c. (Principe de l’auto-déclaration, voir JAAC 68.70)\nd. Lorsqu’en absence de déclaration, elle procède par voie d’évaluation\nconformément à l’art. 23 al. 3 ORPL, l’administration doit choisir la méthode\nd’estimation qui lui permet au mieux de tenir compte des conditions\nparticulières prévalant dans le cas d’espèce, d’avoir des critères plausibles,\nafin que le résultat se rapproche le plus possible de la réalité (voir la décision\nde la Commission fédérale de recours en matière de contributions [CRC] du\n5 janvier 2000, publiée à la JAAC 64.83 consid. 3a; Archives vol. 61 p. 819 et\nvol. 52 p. 238). La Commission de céans rappelle que c’est à l’assujetti qu’il\nrevient d’apporter la preuve du caractère erroné de l’estimation effectuée par\nl’administration. Ce n’est qu’au moment où l’assujetti apporte la preuve que\nl’instance précédente a commis d’importantes erreurs d’appréciation, que la\n\n"}