{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-68-167--_2004-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006410.pdf?ID=150006410", "Checksum": "84a298317e25a93d223b24a85e93d7e4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.167 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 14.05.2004 JAAC 68.167 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.167 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 14.05.2004 JAAC 68.167 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:42", "Checksum": "75b9ba0e28b6e308d9f169a541931321", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 14.05.2004 JAAC 68.167 \r\n\n 2\nRésumé des faits:\nA. F. est propriétaire du camion (…; numéro de matricule […]), dont le poids\ntotal, selon les données fixes transmises par l’Office de la circulation routière et\nde la navigation de A (OCN), est de 12 tonnes.\nB. En date du 23 décembre 2002, la Direction générale des douanes (DGD)\nétablit à l’attention de F. la facture n° (…) concernant la redevance sur le trafic\ndes poids lourds liée aux prestations (RPLP) pour la période fiscale du 1er au\n19 septembre 2002, ainsi que la taxation définitive n° (…) concernant le camion\n(…) pour un montant de Fr. 1’920.-.\nC. Le 19 février 2003, la DGD fit parvenir à F. une première mise en demeure\npour la facture n° (…). Un nouveau délai de paiement lui a ainsi été accordé\njusqu’au 1er mars 2003.\nD. Par décision du 19 mars 2003, la DGD adressa à F. une dernière mise en\ndemeure, constatant que la redevance n’était toujours pas payée, et confirma\nle montant tel que fixé dans sa facture du 23 décembre 2002 tout en rendant\nattentive F. qu’à défaut de paiement, elle chargerait l’OCN de lui retirer les\nplaques de contrôle et le permis de circulation du véhicule concerné.\nE. Contre cette décision, F. (ci-après: la recourante) a interjeté un recours\nauprès de la Commission fédérale de recours en matière de douanes (ci-après:\nla Commission de recours ou la Commission de céans) en date du 8 avril 2003.\nElle soutient qu’elle n’a jamais reçu la facture n° (…) du 23 décembre 2002 et\nconteste le montant réclamé.\nF. Comme ce recours ne répondait pas aux exigences légales de l’art. 52 al. 1\net 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative\n(PA, RS 172.021), la Commission de recours a demandé à la recourante, en\ndate du 16 avril 2003, de le compléter. Le 25 avril 2003, un complément audit\nrecours fut remis à la Commission de céans par B., en tant que représentant\nde la recourante. Est invoquée la violation du droit fédéral, y compris l’abus\ndu pouvoir d’appréciation et la constatation inexacte et incomplète des faits\npertinents.\nLa recourante confirme qu’elle n’a jamais reçu la facture du 23 décembre\n2002 n° (…) ainsi que la mise en demeure du 19 février 2003. En outre, elle\nestime, après avoir fait remarquer qu’elle ne possède qu’un seul véhicule, que\nla redevance s’élève à Fr. 221.90, correspondant à 924,7 km et non à Fr. 1’920.-,\nétant donné que le compteur du véhicule était à 220’961,3 km en date du\n30 avril 2002, que les plaques du véhicule ont été déposées le 19 septembre\n2002 et que le compteur affiche actuellement 221’886 km selon les données\ntransmises à la DGD.\nG. Invitée à présenter ses observations, la DGD a fait parvenir sa réponse le\n7 juillet 2003. Elle conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Elle déclare,\nétant donné qu’aucune déclaration ne lui a été transmise, qu’une taxation par\nappréciation a été établie pour la période du 1er au 19 septembre 2002. La\nDGD soutient qu’à ce jour, aucune nouvelle donnée concernant le véhicule\n(…) ne lui a été communiquée. Par ailleurs, la DGD constate que la recourante,\nen ne transmettant pas les déclarations pour l’établissement de la taxation\nRPLP et en s’abstenant de payer la redevance durant plusieurs périodes, devait\ns’attendre à recevoir des courriers de la DGD. En effet et comme le véhicule\n\n"}