porte la mention «citerne pour lait» et pour autant que le détenteur s’oblige par écrit à utiliser le véhicule exclusivement pour le transport de lait en vrac (consid. 2c). - Le recourant, lequel n’a en l’espèce pas pu prouver de manière suffisante avoir rempli en temps utile l’obligation écrite d’utilisation (consid. 3a), a la possibilité d’apporter la preuve de l’utilisation exclusive du véhicule litigieux pour le transport de lait en vrac d’une autre manière (consid. 3b).