que dans certaines circonstances, évoquées également ci-dessus, il est admissible de déroger audit principe. Il est cependant hautement douteux que les exceptions prévues puissent s’appliquer aux circonstances présentes, car une telle exception ne se justifie pas par des motifs pertinents. En effet, aux termes de l’art. 23 LD, sauf disposition contraire de la loi ou sauf prescription spéciale, les droits de douane se calculent selon la nature, la quantité et la qualité de la marchandise au moment où elle est placée sous contrôle douanier. Il n’est dès lors pas illégal de prévoir que la quantité se détermine selon le poids de la marchandise importée.