6 est importée en Suisse sans aucune commande préalable, celui qui a manifesté sa prédisposition générale («Bereitschaft») à accepter de telles marchandises est un mandant, puisque précisément par sa prédisposition générale, il a causé l’importation («tatsächlich veranlasst»). Il suffit donc d’être prêt à accepter la marchandise importée de l’étranger pour tomber sous le concept de mandant au sens de l’art. 9 LD, le caractère légal ou non de l’importation n’étant pas forcément déterminant (arrêts non publiés du Tribunal fédéral des 2 décembre 1999, en la cause B. [2A.233/1999], consid. 4a, 27 octobre 1999, en la cause L. [2A.417/1999], consid.