Elle ajoute que s’agissant du contrôle de la constitutionnalité par l’autorité de recours, il est limité au contrôle de la proportionnalité sous l’angle de l’arbitraire particulièrement en matière agricole. Elle constate que le principe de proportionnalité a été respecté et que le Conseil fédéral n’a pas excédé le cadre de la délégation de compétences de l’art. 10 al. 1 LTaD et qu’ainsi, la limitation de la liberté du commerce et de l’industrie soulevée par le recourant n’est pas inconstitutionnelle. S’agissant du taux appliqué, elle réaffirme que la publication de quatre ordonnances avec une base de calcul au quintal ne peut être le résultat que d’une erreur.