5 admise. Il fait valoir qu’en évoquant une égalité de traitement entre les administrés, la DGD se méprend sur la portée de ce principe et soutient qu’il ne peut y avoir une égalité dans l’illégalité. F. Dans sa duplique du 15 novembre 2001, la DGD précise que le Tribunal fédéral interprète extensivement la notion de mandant et que le fait que le recourant n’a jamais passé commande à D. n’est pas déterminant. Elle ajoute que s’agissant du contrôle de la constitutionnalité par l’autorité de recours, il est limité au contrôle de la proportionnalité sous l’angle de l’arbitraire particulièrement en matière agricole.