4 et non par tête de bétail, la DGD ne saurait calculer ces droits par unité. Le recourant soutient qu’en plus, la décision entreprise viole l’art. 35 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). D. La DGD s’est déterminée dans sa réponse du 30 août 2001. Elle conclut au rejet du recours sous suite de frais. Sur la question de l’assujettissement, la DGD relève que le recourant a été assujetti au paiement des redevances douanières sur la base des art. 9 et 13 LD et de l’art.