Il expose que seul le texte législatif publié au recueil officiel fait foi, un texte publié au recueil systématique lui étant inférieur. Il fait ainsi observer que dans les tarifs annexés aux ordonnances des 17 mai 1995, 29 novembre 1995, 2 décembre 1996 et 19 novembre 1997, les droits de douane ne sont pas fixés à l’unité, mais par 100 kilos bruts. Le recourant ne conçoit dès lors pas que cela puisse être une erreur et pense, au contraire, qu’il s’agit là d’une volonté délibérée du Conseil fédéral dans l’indication du tarif. Il fait également remarquer qu’en procédant à un examen téléologique, on peut admettre la justesse du tarif publié au recueil officiel.